JORF n°126 du 1 juin 1997

A M E N D E M E N T S

A L'ANNEXE DU PROTOCOLE DE 1978 RELATIF A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES (DESIGNATION DE LA ZONE DE L'ANTARCTIQUE COMME ZONE SPECIALE ET LISTES DE SUBSTANCES LIQUIDES FIGURANT A L'ANNEXE II) (RESOLUTION MEPC. 57 [33])
Le Comité de la protection du milieu marin,
Rappelant l'article 38, a, de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale ayant trait aux fonctions conférées au Comité aux termes de conventions internationales visant à prévenir et à combattre la pollution des mers ;
Notant l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée la << Convention de 1973 >>) et l'article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention de 1973 (ci-après dénommé le << Protocole de 1978 >>), lesquels énoncent ensemble la procédure d'amendement du Protocole de 1978 et confèrent à l'organe compétent de l'Organisation les fonctions ayant trait à l'examen et l'adoption d'amendements à la Convention de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978 (MARPOL 73/78) ;
Notant en outre la résolution MEPC. 55 (33) par laquelle le Comité a adopté des amendements au Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC) ;
Ayant examiné, à sa trente-troisième session, les amendements à l'Annexe II de MARPOL 73/78 et aux appendices II et III de cette annexe proposés par le Sous-comité des produits chimiques en vrac à sa vingt et unième session et diffusés conformément à l'article 16-2, a, de la Convention de 1973 ;

  1. Adopte conformément à l'article 16-2, d, de la Convention de 1973, les amendements à l'Annexe II de MARPOL 73/78 et aux appendices II et III de cette annexe, dont le texte est reproduit à l'annexe de la présente résolution ;
  2. Décide, conformément à l'article 16-2, f, iii, de la Convention de 1973, que les amendements seront réputés avoir été acceptés à la date à laquelle les conditions requises pour l'entrée en vigueur des amendements au Recueil IBC, adoptés par le Comité par la résolution MEPC. 55 (33) seront remplies, à moins qu'une objection à ces amendements n'ait été communiquée à l'Organisation avant cette date par un tiers au moins des Parties ou par des Parties dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce ;
  3. Invite les Parties à noter que, conformément à l'article 16-2, g, ii, de la Convention de 1973, les amendements entreront en vigueur six mois après avoir été acceptés dans les conditions définies au paragraphe 2 ci-dessus ;
  4. Prie le Secrétaire général, en conformité de l'article 16-2, e, de la Convention de 1973, de communiquer à toutes les Parties à la Convention des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements reproduits en annexe ;
  5. Prie en outre le Secrétaire général de communiquer aux membres de l'Organisation qui ne sont pas Parties au Protocole de 1978 des exemplaires de la résolution et de son annexe.

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Version 1

A M E N D E M E N T S

A L'ANNEXE DU PROTOCOLE DE 1978 RELATIF A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES (DESIGNATION DE LA ZONE DE L'ANTARCTIQUE COMME ZONE SPECIALE ET LISTES DE SUBSTANCES LIQUIDES FIGURANT A L'ANNEXE II) (RESOLUTION MEPC. 57 [33])

Le Comité de la protection du milieu marin,

Rappelant l'article 38, a, de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale ayant trait aux fonctions conférées au Comité aux termes de conventions internationales visant à prévenir et à combattre la pollution des mers ;

Notant l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée la << Convention de 1973 >>) et l'article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention de 1973 (ci-après dénommé le << Protocole de 1978 >>), lesquels énoncent ensemble la procédure d'amendement du Protocole de 1978 et confèrent à l'organe compétent de l'Organisation les fonctions ayant trait à l'examen et l'adoption d'amendements à la Convention de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978 (MARPOL 73/78) ;

Notant en outre la résolution MEPC. 55 (33) par laquelle le Comité a adopté des amendements au Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC) ;

Ayant examiné, à sa trente-troisième session, les amendements à l'Annexe II de MARPOL 73/78 et aux appendices II et III de cette annexe proposés par le Sous-comité des produits chimiques en vrac à sa vingt et unième session et diffusés conformément à l'article 16-2, a, de la Convention de 1973 ;

1. Adopte conformément à l'article 16-2, d, de la Convention de 1973, les amendements à l'Annexe II de MARPOL 73/78 et aux appendices II et III de cette annexe, dont le texte est reproduit à l'annexe de la présente résolution ;

2. Décide, conformément à l'article 16-2, f, iii, de la Convention de 1973, que les amendements seront réputés avoir été acceptés à la date à laquelle les conditions requises pour l'entrée en vigueur des amendements au Recueil IBC, adoptés par le Comité par la résolution MEPC. 55 (33) seront remplies, à moins qu'une objection à ces amendements n'ait été communiquée à l'Organisation avant cette date par un tiers au moins des Parties ou par des Parties dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce ;

3. Invite les Parties à noter que, conformément à l'article 16-2, g, ii, de la Convention de 1973, les amendements entreront en vigueur six mois après avoir été acceptés dans les conditions définies au paragraphe 2 ci-dessus ;

4. Prie le Secrétaire général, en conformité de l'article 16-2, e, de la Convention de 1973, de communiquer à toutes les Parties à la Convention des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements reproduits en annexe ;

5. Prie en outre le Secrétaire général de communiquer aux membres de l'Organisation qui ne sont pas Parties au Protocole de 1978 des exemplaires de la résolution et de son annexe.