Art. 1er. - A l'article 1er du décret du 15 janvier 1992 susvisé, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
<< Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la part du produit des droits institués par le décret du 13 août 1981 modifié susvisé assimilée à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public est portée à 30 %, pour une période de trois ans à compter du 1er juin 1997. >>
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