JORF n°126 du 1 juin 1997

Article 12

Article 12

Dans le cas de retrait de licence pour faute professionnelle effectué sur proposition du conseil de discipline prévu à l'article R. 425-4 du code de l'aviation civile, les mesures suivantes sont appliquées au personnel navigant professionnel contractuel qui ne fait pas par ailleurs l'objet d'une mesure de licenciement :

- la mise en congé sans traitement pendant la durée du retrait temporaire, si celui-ci est inférieur à trois mois ;

- le licenciement sans indemnité si le retrait de licence est définitif ou supérieur à trois mois.


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Version 1

Dans le cas de retrait de licence pour faute professionnelle effectué sur proposition du conseil de discipline prévu à l'article R. 425-4 du code de l'aviation civile, les mesures suivantes sont appliquées au personnel navigant professionnel contractuel qui ne fait pas par ailleurs l'objet d'une mesure de licenciement :

- la mise en congé sans traitement pendant la durée du retrait temporaire, si celui-ci est inférieur à trois mois ;

- le licenciement sans indemnité si le retrait de licence est définitif ou supérieur à trois mois.