JORF n°126 du 1 juin 1997

Article 10

Article 10

Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme et qui ne sont pas consécutives à une faute professionnelle spécifique à la fonction de navigant sont prononcées par le ministre de la défense après avis de la commission paritaire spécifique des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens de la direction générale de l'armement, instituée par l'arrêté du 16 mars 1990 relatif à la commission paritaire spécifique des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens de la direction générale de l'armement.


Historique des versions

Version 2

Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme et qui ne sont pas consécutives à une faute professionnelle spécifique à la fonction de navigant sont prononcées par le ministre de la défense après avis de la commission paritaire spécifique des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens de la direction générale de l'armement, instituée par l'arrêté du 16 mars 1990 relatif à la commission paritaire spécifique des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens de la direction générale de l'armement.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 1997

Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme et qui ne sont pas consécutives à une faute professionnelle spécifique à la fonction de navigant sont prononcées par le ministre de la défense après avis de la commission paritaire spécifique des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens de la délégation générale pour l'armement, instituée par l'arrêté du 16 mars 1990 relatif à la commission paritaire spécifique des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens de la délégation générale pour l'armement.