JORF n°126 du 1 juin 1997

Art. 1er. - Les prestations suivantes des centres interministériels de renseignements administratifs donnent lieu à rémunération pour services rendus :
- réponse par téléphone, grâce à un système unifié d'appel, à des demandes de renseignements administratifs ;
- envoi, à la demande de l'appelant, de textes ou d'extraits de textes à caractère officiel.


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Version 1

Art. 1er. - Les prestations suivantes des centres interministériels de renseignements administratifs donnent lieu à rémunération pour services rendus :

- réponse par téléphone, grâce à un système unifié d'appel, à des demandes de renseignements administratifs ;

- envoi, à la demande de l'appelant, de textes ou d'extraits de textes à caractère officiel.