JORF n°87 du 13 avril 1997

(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er janvier 1997.

A M E N D E M E N T S

A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER (RESOLUTION MSC. 46 [65])
Le Comité de la sécurité maritime,
Rappelant l'article 28 b de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité ;
Rappelant également l'article VIII b de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention Solas), ci-après dénommée << la Convention >>, relatif aux procédures d'amendement de l'annexe à la Convention ;
Ayant approuvé, à sa soixante-quatrième session, les amendements à la Convention qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII (b, i) de cette Convention,

  1. Adopte, conformément à l'article VIII (b, iv) de la Convention, les amendements à la Convention dont le texte figure dans l'annexe de la présente résolution ;
  2. Décide, conformément à l'article VIII (b, vi, 2 bb) de la Convention, que les amendements qui figurent dans l'annexe seront réputés avoir été acceptés le 1er juillet 1996 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention ou de Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale de navires de commerce n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;
  3. Invite les Gouvernements contractants à noter que, conformément à l'article VIII (b, vii, 2) de la Convention, les amendements qui figurent dans l'annexe entreront en vigueur le 1er janvier 1997 lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
  4. Prie le secrétaire général, en conformité de l'article VIII (b, v) de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et des textes des amendements figurant dans l'annexe à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;
  5. Prie en outre le secrétaire général de communiquer des copies de la résolution et de ses annexes aux membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.

A N N E X E

AMENDEMENTS A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974

POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER

Règle V/8 Organisation du trafic

Le titre et le texte actuels de la règle V/8 sont remplacés par ce qui suit :

<< Organisation du trafic maritime

<< a) Les systèmes d'organisation du trafic maritime contribuent à garantir la sauvegarde de la vie humaine en mer, la sécurité et l'efficacité de la navigation et/ou la protection du milieu marin. L'utilisation des systèmes d'organisation du trafic maritime est recommandée et peut être rendue obligatoire pour tous les navires, certaines catégories de navires ou les navires transportant certaines cargaisons, lorsque les systèmes ont été adoptés et mis en oeuvre conformément aux directives et aux critères élaborés par l'Organisation.
<< b) L'Organisation est le seul organisme international qui soit habilité à élaborer sur le plan international des directives, des critères et des règles portant sur les systèmes d'organisation du trafic maritime. Les Gouvernements contractants doivent soumettre à l'Organisation leurs propositions en vue de l'adoption de systèmes d'organisation du trafic maritime. L'Organisation se charge de rassembler tous les renseignements pertinents concernant tout système d'organisation du trafic maritime adopté et de les communiquer aux Gouvernements contractants.
<< c) La présente règle, non plus que les directives et critères connexes,
ne s'applique ni aux navires de guerre ou navires auxiliaires, ni aux autres navires appartenant à un Gouvernement contractant ou exploités par lui lorsque celui-ci les utilise, au moment considéré, exclusivement à des fins de service public non commerciales ; toutefois, ces navires sont encouragés à participer aux systèmes d'organisation du trafic maritime qui ont été adoptés conformément à la présente règle.
<< d) L'initiative des mesures à prendre en vue de l'établissement d'un système d'organisation du trafic maritime incombe aux gouvernements intéressés. Lors de la création de tels systèmes aux fins d'adoption par l'Organisation, il doit être tenu compte des directives et critères élaborés par cette dernière (*).
<< e) Les systèmes d'organisation du trafic maritime devraient être soumis à l'Organisation aux fins d'adoption. Toutefois, le ou les gouvernements qui mettent en oeuvre des systèmes qu'ils n'entendent pas soumettre à l'Organisation aux fins d'adoption ou qui n'ont pas été adoptés par celle-ci sont encouragés à suivre, autant que possible, les directives et les critères élaborés par l'Organisation (*).
<< f) Si deux Gouvernements ou davantage ont un intérêt commun dans une zone particulière, ils devraient formuler conjointement des propositions relatives à la délimitation et à l'utilisation d'un système d'organisation du trafic dans cette zone aux termes d'un accord sur la question. Dès la réception d'une telle proposition et avant d'en entreprendre l'examen aux fins d'adoption, l'Organisation doit s'assurer que les détails de la proposition sont communiqués aux gouvernements qui ont un intérêt commun dans la zone visée par le système d'organisation du trafic maritime qui est envisagé, y compris aux pays voisins.
<< g) Les Gouvernements contractants doivent observer les mesures adoptées par l'Organisation en matière d'organisation du trafic maritime. Ils doivent diffuser tous les renseignements nécessaires pour assurer l'utilisation sûre et efficace des systèmes d'organisation du trafic maritime adoptés. Le ou les Gouvernements intéressés peuvent surveiller les navires qui utilisent ces systèmes. Ils doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir une utilisation appropriée des systèmes d'organisation du trafic maritime adoptés par l'Organisation.
<< h) Les navires doivent utiliser les systèmes obligatoires d'organisation du trafic maritime adoptés par l'Organisation de la façon prescrite pour la catégorie à laquelle ils appartiennent ou la cargaison qu'ils transportent et doivent se conformer aux dispositions pertinentes en vigueur, à moins qu'il n'existe des raisons impérieuses de ne pas utiliser un système particulier d'organisation du trafic maritime. Ces raisons doivent alors être inscrites dans le journal de bord du navire.
<< i) Les Gouvernements contractants intéressés doivent réviser les systèmes d'organisation obligatoires du trafic conformément aux directives et aux critères élaborés par l'Organisation (*).
<< j) Tous les systèmes d'organisation du trafic adoptés et toutes les mesures prises en vue de garantir leur utilisation doivent être conformes au droit international, y compris les dispositions pertinentes de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.
<< k) Aucune disposition de la présente règle ou des directives et critères connexes (*) ne porte atteinte aux droits et obligations des Gouvernements en vertu du droit international ou au régime juridique des détroits internationaux. >> (*) Se reporter aux directives générales relatives à l'organisation du trafic maritime qui ont été adoptées par la résolution A. 572 (14), telles que modifiées.


Historique des versions

Version 1

(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er janvier 1997.

A M E N D E M E N T S

A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER (RESOLUTION MSC. 46 [65])

Le Comité de la sécurité maritime,

Rappelant l'article 28 b de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité ;

Rappelant également l'article VIII b de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention Solas), ci-après dénommée << la Convention >>, relatif aux procédures d'amendement de l'annexe à la Convention ;

Ayant approuvé, à sa soixante-quatrième session, les amendements à la Convention qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII (b, i) de cette Convention,

1. Adopte, conformément à l'article VIII (b, iv) de la Convention, les amendements à la Convention dont le texte figure dans l'annexe de la présente résolution ;

2. Décide, conformément à l'article VIII (b, vi, 2 bb) de la Convention, que les amendements qui figurent dans l'annexe seront réputés avoir été acceptés le 1er juillet 1996 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention ou de Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale de navires de commerce n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;

3. Invite les Gouvernements contractants à noter que, conformément à l'article VIII (b, vii, 2) de la Convention, les amendements qui figurent dans l'annexe entreront en vigueur le 1er janvier 1997 lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;

4. Prie le secrétaire général, en conformité de l'article VIII (b, v) de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et des textes des amendements figurant dans l'annexe à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;

5. Prie en outre le secrétaire général de communiquer des copies de la résolution et de ses annexes aux membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.

A N N E X E

AMENDEMENTS A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974

POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER

Règle V/8 Organisation du trafic

Le titre et le texte actuels de la règle V/8 sont remplacés par ce qui suit :

<< Organisation du trafic maritime

<< a) Les systèmes d'organisation du trafic maritime contribuent à garantir la sauvegarde de la vie humaine en mer, la sécurité et l'efficacité de la navigation et/ou la protection du milieu marin. L'utilisation des systèmes d'organisation du trafic maritime est recommandée et peut être rendue obligatoire pour tous les navires, certaines catégories de navires ou les navires transportant certaines cargaisons, lorsque les systèmes ont été adoptés et mis en oeuvre conformément aux directives et aux critères élaborés par l'Organisation.

<< b) L'Organisation est le seul organisme international qui soit habilité à élaborer sur le plan international des directives, des critères et des règles portant sur les systèmes d'organisation du trafic maritime. Les Gouvernements contractants doivent soumettre à l'Organisation leurs propositions en vue de l'adoption de systèmes d'organisation du trafic maritime. L'Organisation se charge de rassembler tous les renseignements pertinents concernant tout système d'organisation du trafic maritime adopté et de les communiquer aux Gouvernements contractants.

<< c) La présente règle, non plus que les directives et critères connexes,

ne s'applique ni aux navires de guerre ou navires auxiliaires, ni aux autres navires appartenant à un Gouvernement contractant ou exploités par lui lorsque celui-ci les utilise, au moment considéré, exclusivement à des fins de service public non commerciales ; toutefois, ces navires sont encouragés à participer aux systèmes d'organisation du trafic maritime qui ont été adoptés conformément à la présente règle.

<< d) L'initiative des mesures à prendre en vue de l'établissement d'un système d'organisation du trafic maritime incombe aux gouvernements intéressés. Lors de la création de tels systèmes aux fins d'adoption par l'Organisation, il doit être tenu compte des directives et critères élaborés par cette dernière (*).

<< e) Les systèmes d'organisation du trafic maritime devraient être soumis à l'Organisation aux fins d'adoption. Toutefois, le ou les gouvernements qui mettent en oeuvre des systèmes qu'ils n'entendent pas soumettre à l'Organisation aux fins d'adoption ou qui n'ont pas été adoptés par celle-ci sont encouragés à suivre, autant que possible, les directives et les critères élaborés par l'Organisation (*).

<< f) Si deux Gouvernements ou davantage ont un intérêt commun dans une zone particulière, ils devraient formuler conjointement des propositions relatives à la délimitation et à l'utilisation d'un système d'organisation du trafic dans cette zone aux termes d'un accord sur la question. Dès la réception d'une telle proposition et avant d'en entreprendre l'examen aux fins d'adoption, l'Organisation doit s'assurer que les détails de la proposition sont communiqués aux gouvernements qui ont un intérêt commun dans la zone visée par le système d'organisation du trafic maritime qui est envisagé, y compris aux pays voisins.

<< g) Les Gouvernements contractants doivent observer les mesures adoptées par l'Organisation en matière d'organisation du trafic maritime. Ils doivent diffuser tous les renseignements nécessaires pour assurer l'utilisation sûre et efficace des systèmes d'organisation du trafic maritime adoptés. Le ou les Gouvernements intéressés peuvent surveiller les navires qui utilisent ces systèmes. Ils doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir une utilisation appropriée des systèmes d'organisation du trafic maritime adoptés par l'Organisation.

<< h) Les navires doivent utiliser les systèmes obligatoires d'organisation du trafic maritime adoptés par l'Organisation de la façon prescrite pour la catégorie à laquelle ils appartiennent ou la cargaison qu'ils transportent et doivent se conformer aux dispositions pertinentes en vigueur, à moins qu'il n'existe des raisons impérieuses de ne pas utiliser un système particulier d'organisation du trafic maritime. Ces raisons doivent alors être inscrites dans le journal de bord du navire.

<< i) Les Gouvernements contractants intéressés doivent réviser les systèmes d'organisation obligatoires du trafic conformément aux directives et aux critères élaborés par l'Organisation (*).

<< j) Tous les systèmes d'organisation du trafic adoptés et toutes les mesures prises en vue de garantir leur utilisation doivent être conformes au droit international, y compris les dispositions pertinentes de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

<< k) Aucune disposition de la présente règle ou des directives et critères connexes (*) ne porte atteinte aux droits et obligations des Gouvernements en vertu du droit international ou au régime juridique des détroits internationaux. >> (*) Se reporter aux directives générales relatives à l'organisation du trafic maritime qui ont été adoptées par la résolution A. 572 (14), telles que modifiées.