JORF n°63 du 15 mars 1997

III. - Transit pour éloignement

Article 10

  1. Chacune des Parties contractantes, sur demande de l'autre, autorise le transit sur son territoire de ressortissants d'Etats tiers qui font l'objet d'une mesure d'éloignement prise par la Partie requérante.
    Le transit peut s'effectuer par voie terrestre ou par voie aérienne.
  2. La Partie contractante requérante assume l'entière responsabilité de la poursuite du voyage de l'étranger vers son pays de destination et reprend cet étranger si, pour une raison quelconque, la mesure d'éloignement ne peut être exécutée.
  3. Lorsque le transit doit s'effectuer sous escorte policière, celle-ci est assurée par la Partie contractante requérante par la voie aérienne jusqu'aux aéroports de la Partie requise, à condition qu'elle ne quitte pas la zone internationale de ces aéroports. Dans le cas contraire, ou si le transit sous escorte doit continuer par la voie terrestre sur le territoire de la Partie contractante requise, la poursuite de l'escorte est assurée par la Partie contractante requise, à charge pour la Partie contractante requérante de lui rembourser les frais correspondants.
  4. La Partie contractante requérante garantit à la Partie contractante requise que l'étranger, dont le transit est autorisé, est muni d'un titre de transport et d'un document de voyage pour le pays de destination.

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Version 1

III. - Transit pour éloignement

Article 10

1. Chacune des Parties contractantes, sur demande de l'autre, autorise le transit sur son territoire de ressortissants d'Etats tiers qui font l'objet d'une mesure d'éloignement prise par la Partie requérante.

Le transit peut s'effectuer par voie terrestre ou par voie aérienne.

2. La Partie contractante requérante assume l'entière responsabilité de la poursuite du voyage de l'étranger vers son pays de destination et reprend cet étranger si, pour une raison quelconque, la mesure d'éloignement ne peut être exécutée.

3. Lorsque le transit doit s'effectuer sous escorte policière, celle-ci est assurée par la Partie contractante requérante par la voie aérienne jusqu'aux aéroports de la Partie requise, à condition qu'elle ne quitte pas la zone internationale de ces aéroports. Dans le cas contraire, ou si le transit sous escorte doit continuer par la voie terrestre sur le territoire de la Partie contractante requise, la poursuite de l'escorte est assurée par la Partie contractante requise, à charge pour la Partie contractante requérante de lui rembourser les frais correspondants.

4. La Partie contractante requérante garantit à la Partie contractante requise que l'étranger, dont le transit est autorisé, est muni d'un titre de transport et d'un document de voyage pour le pays de destination.