JORF n°63 du 15 mars 1997

Article 12

Le transit pour éloignement peut être refusé :
- si l'étranger court, dans l'Etat de destination, des risques de persécution en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ;
- si l'étranger court le risque d'être accusé ou condamné devant un tribunal pénal dans l'Etat de destination pour des faits antérieurs au transit ;
- pour les cas de transit par voie terrestre, si l'étranger est interdit d'entrée sur le territoire de la Partie contractante requise et représente une menace pour sa sécurité nationale, pour l'ordre public et la santé publique.


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Version 1

Article 12

Le transit pour éloignement peut être refusé :

- si l'étranger court, dans l'Etat de destination, des risques de persécution en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ;

- si l'étranger court le risque d'être accusé ou condamné devant un tribunal pénal dans l'Etat de destination pour des faits antérieurs au transit ;

- pour les cas de transit par voie terrestre, si l'étranger est interdit d'entrée sur le territoire de la Partie contractante requise et représente une menace pour sa sécurité nationale, pour l'ordre public et la santé publique.