Article 17
- Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles ou légales requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prendra effet trente jours après la réception de la dernière notification.
- Le présent Accord aura une durée de validité de trois ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d'égale durée. Il pourra être dénoncé, avec préavis de trois mois, par la voie diplomatique.
- Chacune des Parties contractantes peut suspendre provisoirement l'application du présent Accord pour des raisons d'ordre public, de sécurité ou de santé publique. La suspension sera notifiée par la voie diplomatique et prendra effet trente jours à compter de sa notification.
Les Parties contractantes se notifieront par la voie diplomatique la remise en application de l'Accord lorsque les raisons de la suspension auront disparu. - Le présent Accord est applicable provisoirement trente jours après sa signature.
En foi de quoi les représentants des Parties contractantes, autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.
Fait à Paris, le 29 mai 1996, en double exemplaire, en langues française et bulgare, les deux textes faisant également foi.
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