Article 8
- Pour l'application de l'article 5, alinéa 1, l'entrée ou le séjour des ressortissants d'Etat tiers ou de personnes ayant le statut d'apatride, sur le territoire de la Partie contractante requise est établie par les documents de voyage ou d'identité des personnes en question. Il peut également être présumé par tout autre moyen.
- La demande de réadmission doit mentionner les renseignements suivants :
- données relatives à l'identité de l'intéressé (prénom, prénom du père,
nom, date et lieu de naissance, nationalité et document de voyage) et tout autre renseignement relatif à l'établissement de l'identité ;
- les éléments établissant ou fondant la présomption de l'obligation de réadmission ;
- deux photos ;
- des instructions sur la nécessité d'assurer une surveillance spéciale médicale ou autre. - Sont à la charge de la Partie requérante les frais de transport jusqu'à la frontière de la Partie contractante requise des personnes dont la réadmission est sollicitée.
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