Article 6
Tout détenteur de stocks de pétrole brut et de produits pétroliers constitués dans le cadre des dispositions du présent Accord fait parvenir un relevé trimestriel de ces stocks au ministre de l'Etat dans lequel ces stocks sont constitués ; celui-ci les communique, après contrôle, au ministre de l'Etat bénéficiaire, dans les six semaines qui suivent la fin de chaque trimestre civil.
Le relevé comporte les indications suivantes :
Nom et adresse du détenteur de stocks pour le compte d'une entreprise assujettie aux obligations de stockage ;
Nature et quantité de ces stocks ;
Localisation exacte des stocks.
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