JORF n°39 du 15 février 1997

Art. 3. - L'article 15-3 du décret du 10 mai 1982 susvisé est ainsi rédigé :

<< Art. 15-3. - Lorsque le préfet n'a pas donné son accord exprès à une opération immobilière visée au troisième alinéa de l'article 15, il informe les départements ministériels concernés par l'opération des motifs de son refus.
<< La commission interministérielle de la politique immobilière de l'Etat peut être saisie du dossier par le préfet ou par un département ministériel. >>


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Version 1

Art. 3. - L'article 15-3 du décret du 10 mai 1982 susvisé est ainsi rédigé :

<< Art. 15-3. - Lorsque le préfet n'a pas donné son accord exprès à une opération immobilière visée au troisième alinéa de l'article 15, il informe les départements ministériels concernés par l'opération des motifs de son refus.

<< La commission interministérielle de la politique immobilière de l'Etat peut être saisie du dossier par le préfet ou par un département ministériel. >>