JORF n°39 du 15 février 1997

Art. 3. - Le taux de la contribution libératoire applicable à France Télécom au titre d'une année déterminée est notifié à l'entreprise par le ministre chargé du budget au plus tard le 25 janvier de la même année.


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Art. 3. - Le taux de la contribution libératoire applicable à France Télécom au titre d'une année déterminée est notifié à l'entreprise par le ministre chargé du budget au plus tard le 25 janvier de la même année.