JORF n°39 du 15 février 1997

Art. 5. - Par exception aux dispositions des articles 1er à 4, au titre de l'année 1997, le taux de la contribution libératoire applicable à France Télécom est fixé à 36,20 % et le versement afférent au mois de janvier 1997 est effectué le premier jour ouvré suivant la publication du présent décret.


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Art. 5. - Par exception aux dispositions des articles 1er à 4, au titre de l'année 1997, le taux de la contribution libératoire applicable à France Télécom est fixé à 36,20 % et le versement afférent au mois de janvier 1997 est effectué le premier jour ouvré suivant la publication du présent décret.