JORF n°39 du 15 février 1997

Article 2

Article 2

Les sommes mentionnées à l'article 1er sont placées en dépôt sur des comptes à vue ou à terme ou investies sous forme de bons du Trésor de maturité résiduelle inférieure à un an, de certificats de dépôts ou de bons des institutions et sociétés financières.


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Version 1

Les sommes mentionnées à l'article 1er sont placées en dépôt sur des comptes à vue ou à terme ou investies sous forme de bons du Trésor de maturité résiduelle inférieure à un an, de certificats de dépôts ou de bons des institutions et sociétés financières.