Art. 3. - Le montant des sommes mentionnées à l'article 1er faisant l'objet d'une rémunération ne peut excéder 10 % de l'actif net du fonds.
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Art. 3. - Le montant des sommes mentionnées à l'article 1er faisant l'objet d'une rémunération ne peut excéder 10 % de l'actif net du fonds.
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