JORF n°302 du 30 décembre 1997

Article 2

Article 2

Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visé à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé :

a) Pour les personnes seules, à 24 315 F par an à compter du 1er janvier 1998 ;

b) Pour les couples mariés, à 40 048 F par an à compter du 1er janvier 1998.


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Version 1

Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visé à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé :

a) Pour les personnes seules, à 24 315 F par an à compter du 1er janvier 1998 ;

b) Pour les couples mariés, à 40 048 F par an à compter du 1er janvier 1998.