JORF n°301 du 28 décembre 1997

Art. 1er. - L'article 21 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 21. - Les présidents et membres des bureaux et des sections de bureau sont nommés ou désignés pour une période de trois années, renouvelable.

« Les membres des bureaux et des sections de bureau, honoraires, ne sont renouvelables qu'une fois.

« Toutefois, en ce qui concerne les bureaux d'aide juridictionnelle établis près la Cour de cassation et le Conseil d'Etat, la nomination ou la désignation des membres honoraires peut être renouvelée une seconde fois, à titre exceptionnel. »


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - L'article 21 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 21. - Les présidents et membres des bureaux et des sections de bureau sont nommés ou désignés pour une période de trois années, renouvelable.

« Les membres des bureaux et des sections de bureau, honoraires, ne sont renouvelables qu'une fois.

« Toutefois, en ce qui concerne les bureaux d'aide juridictionnelle établis près la Cour de cassation et le Conseil d'Etat, la nomination ou la désignation des membres honoraires peut être renouvelée une seconde fois, à titre exceptionnel. »