Art. 1er. - Le produit de la rémunération des services rendus énumérés à l'article 1er du décret du 24 décembre 1997 susvisé est assimilé à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
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Art. 1er. - Le produit de la rémunération des services rendus énumérés à l'article 1er du décret du 24 décembre 1997 susvisé est assimilé à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
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Art. 1er. - Le produit de la rémunération des services rendus énumérés à l'article 1er du décret du 24 décembre 1997 susvisé est assimilé à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.