JORF n°300 du 27 décembre 1997

Art. 4. - Le décret du 29 février 1956 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - A l'article 6, les mots : « Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « Une décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle sont établis les offices intéressés ».

II. - L'article 8 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 8. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent et en cas de difficultés exceptionnelles de communications entre le ressort d'un tribunal d'instance dépourvu d'huissier de justice et le reste du ressort du tribunal de grande instance dans lequel il est compris, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal d'instance pourra autoriser à instrumenter dans cette circonscription les huissiers établis dans le ressort des tribunaux d'instance limitrophes, non situés dans le ressort du même tribunal de grande instance ou de la même cour d'appel. »

III. - A l'article 20, les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, » sont remplacés par les mots : « procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur office ».

IV. - A l'article 23, les mots : « le garde des sceaux, ministre de la justice, » sont remplacés par les mots : « le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office intéressé ».

V. - A l'article 33, les mots : « le garde des sceaux, ministre de la justice, » sont remplacés par les mots : « le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle sont établis les offices intéressés ».


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Le décret du 29 février 1956 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - A l'article 6, les mots : « Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « Une décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle sont établis les offices intéressés ».

II. - L'article 8 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 8. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent et en cas de difficultés exceptionnelles de communications entre le ressort d'un tribunal d'instance dépourvu d'huissier de justice et le reste du ressort du tribunal de grande instance dans lequel il est compris, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal d'instance pourra autoriser à instrumenter dans cette circonscription les huissiers établis dans le ressort des tribunaux d'instance limitrophes, non situés dans le ressort du même tribunal de grande instance ou de la même cour d'appel. »

III. - A l'article 20, les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, » sont remplacés par les mots : « procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur office ».

IV. - A l'article 23, les mots : « le garde des sceaux, ministre de la justice, » sont remplacés par les mots : « le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office intéressé ».

V. - A l'article 33, les mots : « le garde des sceaux, ministre de la justice, » sont remplacés par les mots : « le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle sont établis les offices intéressés ».