JORF n°228 du 29 septembre 1996

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 4 du décret du 9 avril 1990 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

<< Art. 4. - Le prix d'achat que le président de Voies navigables de France est autorisé à proposer est fixé forfaitairement à 504 F et à 252 F par tonne de port en lourd du matériel considéré respectivement pour les automoteurs et les barges affectés au transport public de marchandises générales ; à 1 123 F et à 562 F par tonne de port en lourd du matériel considéré respectivement pour les automoteurs et les barges affectés au transport public de marchandises liquides. Il s'entend non compris les produits nets de récupération laissés à la disposition du propriétaire. >>


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Version 1

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 4 du décret du 9 avril 1990 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

<< Art. 4. - Le prix d'achat que le président de Voies navigables de France est autorisé à proposer est fixé forfaitairement à 504 F et à 252 F par tonne de port en lourd du matériel considéré respectivement pour les automoteurs et les barges affectés au transport public de marchandises générales ; à 1 123 F et à 562 F par tonne de port en lourd du matériel considéré respectivement pour les automoteurs et les barges affectés au transport public de marchandises liquides. Il s'entend non compris les produits nets de récupération laissés à la disposition du propriétaire. >>