JORF n°141 du 19 juin 1996

Art. 1er. - L'article 4 du décret du 26 juillet 1955 modifié susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 4. - Les membres du corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et les membres du corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat peuvent bénéficier, dans la limite des crédits attribués chaque année à cet effet, de primes pour services rendus. Les taux et les conditions d'attributions de ces primes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement, sans que la prime maximum susceptible d'être allouée aux agents de ces corps puisse excéder 3,5 p. 100 du traitement budgétaire de l'emploi. >>


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - L'article 4 du décret du 26 juillet 1955 modifié susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 4. - Les membres du corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et les membres du corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat peuvent bénéficier, dans la limite des crédits attribués chaque année à cet effet, de primes pour services rendus. Les taux et les conditions d'attributions de ces primes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement, sans que la prime maximum susceptible d'être allouée aux agents de ces corps puisse excéder 3,5 p. 100 du traitement budgétaire de l'emploi. >>