Art. 1er. - Les contingents suivants de croix de la Légion d'honneur sont institués pour récompenser les Compagnons de la Libération :
Commandeur : soixante-quatre ;
Officier : vingt-quatre ;
Chevalier : dix.
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur,
Vu le décret no 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, et spécialement ses articles R. 7 et R. 14,
Décrète :
Art. 1er. - Les contingents suivants de croix de la Légion d'honneur sont institués pour récompenser les Compagnons de la Libération :
Commandeur : soixante-quatre ;
Officier : vingt-quatre ;
Chevalier : dix.
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Art. 2. - Le Premier ministre et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LES CONTINGENTS SUIVANTS DE CROIX DE LA LEGION D'HONNEUR SONT INSTITUES POUR RECOMPENSER LES COMPAGNONS DE LA LIBERATION:
COMMANDEUR: 64;
OFFICIER: 24;
CHEVALIER: 10.
Fait à Paris, le 17 avril 1996.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Alain Juppé
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur,
G. Forray