JORF n°300 du 26 décembre 1996

Article 7

Article 7

L'interdiction de détention en vue de la vente, de mise en vente et de cession à quelque titre que ce soit ne s'applique pas aux véhicules automobiles d'occasion, ni aux véhicules, matériels et appareils agricoles et forestiers d'occasion visés à l'article R. 311-1 du code de la route, mis en circulation avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'exception de ceux dont les plaquettes de freins à disque contiennent de l'amiante.

Cette interdiction ne s'applique ni aux véhicules automobiles ni aux véhicules, matériels et appareils agricoles et forestiers cédés en vue de leur destruction.


Historique des versions

Version 3

L'interdiction de détention en vue de la vente, de mise en vente et de cession à quelque titre que ce soit ne s'applique pas aux véhicules automobiles d'occasion, ni aux véhicules, matériels et appareils agricoles et forestiers d'occasion visés à l'article R. 311-1 du code de la route, mis en circulation avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'exception de ceux dont les plaquettes de freins à disque contiennent de l'amiante.

Cette interdiction ne s'applique ni aux véhicules automobiles ni aux véhicules, matériels et appareils agricoles et forestiers cédés en vue de leur destruction.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2001

A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2002, l'interdiction de détention en vue de la vente, de mise en vente, de cession à quelque titre que ce soit ne s'applique pas aux véhicules automobiles d'occasion, ni aux véhicules et appareils agricoles et forestiers visés à l'article R. 138 du code de la route, mis en circulation avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1997

A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2001, l'interdiction de détention en vue de la vente, de mise en vente, de cession à quelque titre que ce soit ne s'applique pas aux véhicules automobiles d'occasion, ni aux véhicules et appareils agricoles et forestiers visés à l'article R. 138 du code de la route, mis en circulation avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.