JORF n°300 du 26 décembre 1996

Art. 1er. - L'article 510 du nouveau code de procédure civile est ainsi rédigé :

<< Art. 510. - Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. << En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
<< Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Cette compétence appartient au tribunal d'instance en matière de saisie des rémunérations.
<< L'octroi du délai doit être motivé. >>


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Version 1

Art. 1er. - L'article 510 du nouveau code de procédure civile est ainsi rédigé :

<< Art. 510. - Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. << En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.

<< Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

Cette compétence appartient au tribunal d'instance en matière de saisie des rémunérations.

<< L'octroi du délai doit être motivé. >>