Art. 2. - Les contingents dont dispose le ministre de la défense pour les personnels militaires sont exceptionnellement majorés de 380 croix de chevalier destinées à des anciens combattants de la guerre 1939-1945, des T.O.E. ou d'A.F.N., médaillés militaires justifiant soit de plus de trois blessures ou citations, soit de trois blessures ou citations accompagnées de l'une des décorations suivantes : médaille de la Résistance, médaille des évadés, croix du combattant volontaire, médaille des services volontaires de la France libre, croix du combattant volontaire de la Résistance.
Ce dernier contingent pourra, dans la limite de 20 p. 100, permettre de récompenser d'anciens résistants particulièrement valeureux.
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