JORF n°177 du 1 août 1995

Art. 2. - Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visé à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé:
a) Pour les personnes seules, à 23 259 F par an à compter du 1er juillet 1995;
b) Pour les couples mariés, à 38 305 F par an à compter du 1er juillet 1995.


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Version 1

Art. 2. - Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visé à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé:

a) Pour les personnes seules, à 23 259 F par an à compter du 1er juillet 1995;

b) Pour les couples mariés, à 38 305 F par an à compter du 1er juillet 1995.