Disposition II interprétant les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (C.I.M.), appendice B à la Cotif, en cas de séparation de la gestion de l'infrastructure ferroviaire et de l'exploitation des services de transport des entreprises ferroviaires
Considérant que la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (Cotif) du 9 mai 1980 repose sur le principe que les chemins de fer sont à la fois les gestionnaires de leur infrastructure et les exploitants des services de transport ferroviaire, mais que certains Etats sont engagés dans un processus de séparation de ces deux activités;
Considérant que l'unicité du droit réalisé par la Cotif constitue aussi bien pour les usagers que pour les transporteurs un élément de sécurité juridique important qui facilite les transports ferroviaires internationaux directs en Europe et au-delà;
Considérant qu'il est donc souhaitable que les transports internationaux ferroviaires continuent à être soumis à la Cotif;
Considérant que la Cotif ne présuppose pas que plus d'une entreprise ferroviaire exécute un transport international ferroviaire en tant que partenaire contractuel du client;
Conscients cependant qu'en pareil cas certaines dispositions de la C.I.M.
peuvent être sans objet, dans la mesure où elles partent de l'idée que plusieurs chemins de fer participent successivement en tant que transporteurs à l'exécution d'un transport international régi par un contrat unique;
Conscients qu'une révision de la Cotif est nécessaire et urgente, mais qu'elle exige d'importants travaux, les représentants des Etats membres de l'Otif, réunis du 22 au 26 novembre 1993 à Berne, ont élaboré, en vertu de l'article 9 de la C.I.M., les dispositions complémentaires suivantes et recommandent aux Etats membres de les mettre en vigueur le 1er janvier 1995: 1. Lors de l'inscription des lignes ferroviaires au sens de l'article 2 ( 1) de la Cotif, il suffit que l'organisme qui gère l'infrastructure soit inscrit sur la liste des lignes C.I.M.;
2. Il n'y a << exploitation >> au sens de l'article 2 ( 1 et 2) de la C.I.M. que lorsque << le chemin de fer >> en cause est à la fois le gestionnaire de l'infrastructure et l'exploitant des services de transport ferroviaire;
3. A l'exception des articles 2 et 4, lettre c, de la C.I.M., on entend par << chemin de fer >> l'exploitant des services de transport ferroviaire sur des lignes C.I.M. A l'article 4, lettre c, de la C.I.M., la notion de << chemin de fer à emprunter >> comprend également les gestionnaires de l'infrastructure;
4. Les articles 18, 19 ( 4), 20 ( 3) et 25 ( 3) de la C.I.M. règlent la responsabilité de l'expéditeur uniquement entre les parties au contrat de transport;
5. Tant que dans un transport international ferroviaire un seul exploitant des services de transport ferroviaire intervient, les autorisations accordées par la C.I.M. d'adopter des réglementations dérogatoires soit dans les tarifs, soit conventionnellement, doivent être comprises en ce sens que cet exploitant des services de transport ferroviaire peut passer les accords contractuels correspondants, notamment dans le cadre des articles 27, 30 et 31 de la C.I.M.;
6. Par << chemin de fer (réseau) immatriculateur >> dans le R.I.P., on entend l'organisme qui a immatriculé, conformément aux dispositions en vigueur, des wagons destinés à être utilisés en trafic international;
7. Par << chemin de fer (réseau) qui procède à l'agrément >> dans le Rico,
on entend l'organisme qui a agréé, conformément aux dispositions en vigueur, des conteneurs destinés au trafic international;
8. Les présentes dispositions complémentaires sont mises en vigueur et publiées selon la forme prévue par les lois et règlements de chaque Etat membre. Les dispositions complémentaires et leur mise en vigueur sont communiquées à l'Office central qui en donne immédiatement connaissance à tous les autres Etats membres.