JORF n°143 du 21 juin 1995

Article 4

Les locaux de service mis réciproquement à disposition des agents des administrations intéressées étant sensiblement identiques, il n'y a pas lieu de fixer l'indemnité pour leur utilisation ni la répartition des frais de chauffage et d'éclairage.


Historique des versions

Version 1

Article 4

Les locaux de service mis réciproquement à disposition des agents des administrations intéressées étant sensiblement identiques, il n'y a pas lieu de fixer l'indemnité pour leur utilisation ni la répartition des frais de chauffage et d'éclairage.