JORF n°143 du 21 juin 1995

Article 3

  1. La Direction régionale des Douanes du Léman à Annecy et l'Autorité de police française compétente, d'une part, la Direction du VIe arrondissement des douanes à Genève et le Chef de la Police de la République et Canton de Genève, d'autre part, règlent les questions de détail, en particulier celles relatives au déroulement du trafic.
  2. Les agents responsables, en service, des administrations locales intéressées des deux Etats prennent, d'un commun accord, les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés pouvant surgir lors du contrôle.
  3. Pour la libre utilisation des ponts-bascules implantés en secteur commun, les deux administrations douanières s'accordent les moyens d'accéder aux locaux techniques correspondants situés dans les secteurs privatifs respectifs.

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Version 1

Article 3

1. La Direction régionale des Douanes du Léman à Annecy et l'Autorité de police française compétente, d'une part, la Direction du VIe arrondissement des douanes à Genève et le Chef de la Police de la République et Canton de Genève, d'autre part, règlent les questions de détail, en particulier celles relatives au déroulement du trafic.

2. Les agents responsables, en service, des administrations locales intéressées des deux Etats prennent, d'un commun accord, les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés pouvant surgir lors du contrôle.

3. Pour la libre utilisation des ponts-bascules implantés en secteur commun, les deux administrations douanières s'accordent les moyens d'accéder aux locaux techniques correspondants situés dans les secteurs privatifs respectifs.