JORF n°143 du 21 juin 1995

Article 7

Les agents des douanes suisses peuvent, en accord avec les douanes françaises, se rendre dans la cour douanière du secteur français et y prendre les mesures nécessaires contre toute fraude lors des passages en transit prévus à l'article 22 de la Convention du 25 avril 1956.


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Article 7

Les agents des douanes suisses peuvent, en accord avec les douanes françaises, se rendre dans la cour douanière du secteur français et y prendre les mesures nécessaires contre toute fraude lors des passages en transit prévus à l'article 22 de la Convention du 25 avril 1956.