JORF n°143 du 21 juin 1995

Article 10

La Direction du VIe arrondissement des Douanes à Genève et le Chef de la Police de la République et Canton de Genève, d'une part, et la Direction régionale des Douanes du Léman à Annecy et la Direction départementale de la Police de l'Air et des Frontières de l'Ain, d'autre part, règlent d'un commun accord les questions de détail, en particulier le déroulement du trafic,
d'entente avec la Direction de l'aéroport et, le cas échéant, avec les autres administrations et services intéressés.
Les agents responsables, en service, des administrations intéressées des deux Etats prennent, d'un commun accord, les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés susceptibles de surgir lors des contrôles.


Historique des versions

Version 1

Article 10

La Direction du VIe arrondissement des Douanes à Genève et le Chef de la Police de la République et Canton de Genève, d'une part, et la Direction régionale des Douanes du Léman à Annecy et la Direction départementale de la Police de l'Air et des Frontières de l'Ain, d'autre part, règlent d'un commun accord les questions de détail, en particulier le déroulement du trafic,

d'entente avec la Direction de l'aéroport et, le cas échéant, avec les autres administrations et services intéressés.

Les agents responsables, en service, des administrations intéressées des deux Etats prennent, d'un commun accord, les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés susceptibles de surgir lors des contrôles.