JORF n°143 du 21 juin 1995

Article 2

La zone constituée dans l'aérogare passagers est divisée en deux secteurs:

  1. Un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats, comprenant:
    a) Sur l'aire de trafic, selon plan no 1 annexé:
    - les postes de stationnement nos 8, 11, et 12 réservés en priorité aux avions soumis aux formalités et contrôles français d'entrée ou de sortie. Ce secteur a une longueur de 225 mètres et une largeur de 100 mètres mesurées respectivement à partir de l'angle de la façade sud-ouest du pavillon "gros porteurs" et de la façade de l'aérogare donnant sur la piste;
    - les postes de stationnement nos 14, 15 et 16 ainsi que les cheminements correspondants, lorsqu'un "gros porteur" est soumis aux formalités et contrôles français d'entrée ou de sortie. Ce secteur a une longueur de 225 mètres et une largeur de 100 mètres mesurées respectivement à partir de l'angle de la façade nord-est du pavillon "gros porteurs" et de la galerie passagers y donnant accès;
    b) A l'intérieur de l'aérogare, le couloir entrée et sortie des bagages jusqu'à hauteur des piliers de soutènement dans la salle de manutention des bagages, y compris les trois travées jouxtant le secteur affecté aux agents français. Il est délimité sur le plan no 2 annexé.
  2. Un secteur affecté aux agents français comprenant:
    a) Au niveau de la piste:
    - l'intérieur de l'aile nord-est de l'aérogare délimitée sur le plan no 2 annexé;
    - la cour et la route douanière jusqu'à la frontière;
    b) Au niveau de l'arrivée, l'escalier permettant aux voyageurs de quitter les emplacements de contrôle français "sortie de France", y compris le dégagement au bas de l'escalier jusqu'au pilier central érigé dans l'alignement de la paroi sud-est de la galerie passagers provenant du pavillon no 12, et matérialisé par marquage sur le sol.

Historique des versions

Version 1

Article 2

La zone constituée dans l'aérogare passagers est divisée en deux secteurs:

1. Un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats, comprenant:

a) Sur l'aire de trafic, selon plan no 1 annexé:

- les postes de stationnement nos 8, 11, et 12 réservés en priorité aux avions soumis aux formalités et contrôles français d'entrée ou de sortie. Ce secteur a une longueur de 225 mètres et une largeur de 100 mètres mesurées respectivement à partir de l'angle de la façade sud-ouest du pavillon "gros porteurs" et de la façade de l'aérogare donnant sur la piste;

- les postes de stationnement nos 14, 15 et 16 ainsi que les cheminements correspondants, lorsqu'un "gros porteur" est soumis aux formalités et contrôles français d'entrée ou de sortie. Ce secteur a une longueur de 225 mètres et une largeur de 100 mètres mesurées respectivement à partir de l'angle de la façade nord-est du pavillon "gros porteurs" et de la galerie passagers y donnant accès;

b) A l'intérieur de l'aérogare, le couloir entrée et sortie des bagages jusqu'à hauteur des piliers de soutènement dans la salle de manutention des bagages, y compris les trois travées jouxtant le secteur affecté aux agents français. Il est délimité sur le plan no 2 annexé.

2. Un secteur affecté aux agents français comprenant:

a) Au niveau de la piste:

- l'intérieur de l'aile nord-est de l'aérogare délimitée sur le plan no 2 annexé;

- la cour et la route douanière jusqu'à la frontière;

b) Au niveau de l'arrivée, l'escalier permettant aux voyageurs de quitter les emplacements de contrôle français "sortie de France", y compris le dégagement au bas de l'escalier jusqu'au pilier central érigé dans l'alignement de la paroi sud-est de la galerie passagers provenant du pavillon no 12, et matérialisé par marquage sur le sol.