Article 2
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La zone comprend l'ensemble des installations destinées au contrôle des marchandises commerciales, à l'exclusion de l'aire de contrôle des voyageurs. La zone est délimitée:
a) Sur territoire français, pour l'exercice des contrôles douaniers suisses: - au nord par la frontière;
- au sud par la limite nord du viaduc;
- à l'est et à l'ouest par la clôture de la plate-forme.
b) Sur territoire suisse, pour l'exercice des contrôles douaniers français: - au nord par la voie du rebroussement, cette dernière comprise:
- au sud par la frontière;
- à l'est et à l'ouest par la clôture de la plate-forme, les bâtiments y compris. -
La zone est divisée en trois secteurs:
a) Un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats, comprenant,
tant sur le territoire suisse que sur le territoire français:
- les voies de roulement et les trottoirs qui les longent, les emplacements de stationnement et les cours douanières;
- dans chacun des bâtiments principaux, le hall des guichets du bureau et les accès qui y conduisent;
- les quais marchandises;
- les ponts-bascules;
- les places de parc réservées aux véhicules privés ou de fonction des agents en service;
- dans le bâtiment principal suisse:
- le couloir du rez-de-chaussée conduisant au quai marchandises;
- les w.-c. du premier étage, côté douane française.
b) En territoire français, un secteur réservé aux agents suisses,
comprenant:
- dans le bâtiment principal:
- au rez-de-chaussée, un bureau destiné aux opérations commerciales;
- au sous-sol, un local d'archives;
- dans le magasin marchandises: un local d'entreposage fermé;
- à l'entrée de la cour douanière française: des locaux dans l'aubette commerciale d'entrée en France.
c) En territoire suisse, un secteur réservé aux agents français, comprenant: - dans le bâtiment principal:
- au premier étage: deux bureaux destinés aux opérations commerciales;
- au rez-de-chaussée: un bureau de vérification;
- dans la halle marchandises: un local d'entreposage fermé.
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