JORF n°143 du 21 juin 1995

Article 6

  1. La Direction régionale des Douanes du Léman à Annecy, d'une part, et la Direction du VIe arrondissement des douanes à Genève, d'autre part, règlent les questions de détail, en particulier celles relatives au déroulement du trafic.
  2. Les agents responsables, en service, des administrations intéressées des deux Etats prennent, d'un commun accord, les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés pouvant surgir lors du contrôle.

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Version 1

Article 6

1. La Direction régionale des Douanes du Léman à Annecy, d'une part, et la Direction du VIe arrondissement des douanes à Genève, d'autre part, règlent les questions de détail, en particulier celles relatives au déroulement du trafic.

2. Les agents responsables, en service, des administrations intéressées des deux Etats prennent, d'un commun accord, les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés pouvant surgir lors du contrôle.