Article 2
- La zone comprend:
a) Un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats (en rouge sur le plan), constitué par:
- une portion de la chaussée délimitée du clou jusqu'au droit du bureau de douane suisse, sur 12,47 mètres; une ligne droite de 7,40 mètres du bord de la clôture à l'extrémité du terre-plein central; les bords du terre-plein central sur une longueur de 11,90 mètres; une perpendiculaire de 3,63 mètres traversant la chaussée; les bords de la chaussée jusqu'à la borne frontière 113 sur une longueur de 13,30 mètres;
- toute la largeur de la frontière de cette borne au clou sur 28,46 mètres. b) Un secteur réservé aux agents français (en bleu sur le plan) constitué par un quadrilatère de 7,65 et 6,75 mètres de long sur 3,50 et 4 mètres de large situé dans le prolongement du terre-plein central entre celui-ci et l'extrémité de la chaussée au droit de la frontière. - Le plan de la zone fait partie intégrante de l'arrangement (*).
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