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Décret n°95-731 du 10 mai 1995
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 81-549 du 12 mai 1981 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Maurice relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs (ensemble une annexe), signé à Port-Louis le 22 novembre 1979,
Décrète:
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ACCORD
SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE MAURICE AMENDANT L'ACCORD AERIEN DU 22 NOVEMBRE 19791 version
d'ordre de mon Gouvernement, de vous proposer d'apporter à cet accord les amendements suivants:
La paragraphe 1 de l'article III doit être maintenant libellé ainsi:
<< Chaque Partie contractante aura le droit de désigner par écrit à l'autre Partie contractante une entreprise de transport aérien sur chacune des routes spécifiées, à l'effet d'exploiter les services agréés. >> La section II de l'annexe doit être remplacée par la suivante:
<< Routes à exploiter par les entreprises de transport aérien désignées par la République française:
<< Route no 1:
<< France, Djeddah, Djibouti, Kigali, un point en Afrique (à choisir entre Entebbe, Bujumbura et un point en Tanzanie), Seychelles, Antananarivo,
Réunion et Maurice.
<< Route no 2:
<< Réunion-Maurice. >> Enfin, les notes de ladite annexe revêtiront la forme ci-dessous:
<< 1. L' (les) entreprise(s) de transport aérien désignées de l'une ou l'autre Partie contractante auront le droit de ne pas desservir un ou plusieurs points sur les routes spécifiées sur tout ou partie de leurs services;
<< 2. L' (les) entreprise(s) de transport aérien désignées de l'une ou l'autre Partie contractante auront le droit de terminer leurs services dans le territoire de l'autre Partie contractante ou sur tout point au-delà de ce territoire;
<< 3. L' (les) entreprise(s) de transport aérien désignées de l'une ou l'autre Partie contractante auront le droit sur tout ou partie de leurs services de modifier l'ordre de desserte des points;
<< 4. L' (les) entreprise(s) de transport aérien désignées de l'une ou l'autre Partie contractante auront le droit de desservir d'autres points sur les routes ci-dessus à condition qu'aucun droit de trafic ne soit exercé entre ces points et le territoire de l'autre Partie contractante;
<< 5. A partir du 1er avril 1996, aucun droit de trafic local ne sera exercé entre Maurice et la Réunion par l'entreprise de transport aérien désignée par la République française pour exploiter la route no 1. >> Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord entre nos deux Gouvernements, amendant l'accord aérien bilatéral du 22 novembre 1979.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, l'expression de ma haute considération.
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<< A la suite des échanges intervenus entre des représentants de nos deux Pays au sujet de l'accord aérien bilatéral du 22 novembre 1979, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de vous proposer d'apporter à cet accord les amendements suivants:
" Le paragraphe 1 de l'article III doit être maintenant libellé ainsi:
" Chaque Partie contractante aura le droit de désigner par écrit à l'autre Partie contractante une entreprise de transport aérien sur chacune des routes spécifiées, à l'effet d'exploiter les services agréés." << La section II de l'annexe doit être remplacée par la suivante:
" Routes à exploiter par les entreprises de transport aérien désignées par la République française:
" Route no 1:
" France, Djeddah, Djibouti, Kigali, un point en Afrique (à choisir entre Entebbe, Bujumbura et un point en Tanzanie), Seychelles, Antananarivo,
Réunion et Maurice.
" Route no 2:
" Réunion-Maurice.
" Enfin, les notes de ladite annexe revêtiront la forme ci-dessous:
" 1. L' (les) entreprise(s) de transport aérien désignées de l'une ou l'autre Partie contractante auront le droit de ne pas desservir un ou plusieurs points sur les routes spécifiées sur tout ou partie de leurs services;
" 2. L' (les) entreprise(s) de transport aérien désignées de l'une ou l'autre Partie contractante auront le droit de terminer leurs services dans le territoire de l'autre Partie contractante ou sur tout point au-delà de ce territoire;
" 3. L' (les) entreprise(s) de transport aérien désignées de l'une ou l'autre Partie contractante auront le droit sur tout ou partie de leurs services de modifier l'ordre de desserte des points;
" 4. L' (les) entreprise(s) de transport aérien désignées de l'une ou l'autre Partie contractante auront le droit de desservir d'autres points sur les routes ci-dessus à condition qu'aucun droit de trafic ne soit exercé entre ces points et le territoire de l'autre Partie contractante;
" 5. A partir du 1er avril 1996, aucun droit de trafic local ne sera exercé entre Maurice et la Réunion par l'entreprise de transport aérien désignée par la République française pour exploiter la route no 1." << Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord entre nos deux Gouvernements, amendant l'accord aérien bilatéral du 22 novembre 1979.
>>
J'ai l'honneur, Monsieur l'Ambassadeur, de vous faire part de l'accord de mon Gouvernement sur les dispositions qui précèdent. Dans ces conditions, le présent Accord entre en vigueur aujourd'hui, 6 février 1995.
Je vous prie d'agréer, Monsieur l'ambassadeur, l'expression de ma haute considération.
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APPLICATION DES ART. 52 A 55 DE LA CONSTITUTION.
ENTREE EN VIGUEUR: 06-02-1995.
Fait à Paris, le 10 mai 1995.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
EDOUARD BALLADUR
Le ministre des affaires étrangères,
ALAIN JUPPE
AMBASSADE DE FRANCE A MAURICE -
Port-Louis, le 8 décembre 1994.