JORF n°110 du 11 mai 1995

Art. 3. - L'attribution de l'aide est subordonnée aux conditions suivantes relatives au véhicule précité:

  1. Le véhicule doit appartenir à l'un des genres suivants, tels que définis par l'annexe II de l'arrêté du ministre des transports du 5 novembre 1984,
    relatif à l'immatriculation des véhicules: voitures particulières,
    camionnettes. Son moteur doit fonctionner exclusivement au moyen de l'énergie électrique.
  2. Le véhicule ne doit pas avoir fait l'objet précédemment d'une mise en circulation en France ou à l'étranger, sauf s'il s'agit d'un véhicule de démonstration tel que défini par l'arrêté du 5 novembre 1984 précité.

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Version 1

Art. 3. - L'attribution de l'aide est subordonnée aux conditions suivantes relatives au véhicule précité:

1. Le véhicule doit appartenir à l'un des genres suivants, tels que définis par l'annexe II de l'arrêté du ministre des transports du 5 novembre 1984,

relatif à l'immatriculation des véhicules: voitures particulières,

camionnettes. Son moteur doit fonctionner exclusivement au moyen de l'énergie électrique.

2. Le véhicule ne doit pas avoir fait l'objet précédemment d'une mise en circulation en France ou à l'étranger, sauf s'il s'agit d'un véhicule de démonstration tel que défini par l'arrêté du 5 novembre 1984 précité.