Art. 3. - L'attribution de l'aide est subordonnée aux conditions suivantes relatives au véhicule précité:
- Le véhicule doit appartenir à l'un des genres suivants, tels que définis par l'annexe II de l'arrêté du ministre des transports du 5 novembre 1984,
relatif à l'immatriculation des véhicules: voitures particulières,
camionnettes. Son moteur doit fonctionner exclusivement au moyen de l'énergie électrique. - Le véhicule ne doit pas avoir fait l'objet précédemment d'une mise en circulation en France ou à l'étranger, sauf s'il s'agit d'un véhicule de démonstration tel que défini par l'arrêté du 5 novembre 1984 précité.
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