Art. 8. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément aux tableaux de correspondance ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0110 du 11/05/95 Page 7815 a 7816
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Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date d'application des mesures de reclassement aux personnels en activité.
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