JORF n°110 du 11 mai 1995

TITRE Ier : Dispositions relatives aux emplois, aux agents et aux dépenses de personnel

Article 2

Pour l'application dans chaque département de l'article 1er du présent décret, un avenant aux conventions de partage conclues en application de l'article 8 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée et relatives aux services d'action sociale et de santé détermine la nouvelle répartition des emplois entre le département et l'Etat à compter du 1er janvier 1992 et constate le nombre d'emplois occupés et vacants mis à disposition de part et d'autre. Cette nouvelle répartition doit permettre à l'Etat de conserver un nombre d'emplois au moins égal à celui inscrit pour l'exercice d'actions spécifiques dans le dernier état des conventions mentionnées ci-dessus.

Cet avenant, dont le modèle est annexé au présent décret, est conclu entre le préfet et le président du conseil départemental après consultation des organismes paritaires compétents.

Article 3

Est annexé à l'avenant un état des emplois et des agents mis à disposition de plein droit en application des dispositions de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Cet état indique le montant des dépenses correspondant à chaque emploi et les compléments de rémunérations versés sous quelque forme que ce soit indiqués à l'article 2 de la loi du 11 octobre 1985 susvisée.

Article 4

L'avenant et l'état annexé mentionnés aux articles précédents sont transmis simultanément au ministre chargé des collectivités locales et au ministre chargé de l'action sociale dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret.

Ils sont approuvés par arrêté conjoint de ces deux ministres.

A défaut de conclusion de l'avenant assorti de l'état annexé dans le délai prescrit, un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de l'action sociale détermine la nouvelle répartition des emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret, ainsi que l'état des emplois et agents mis à disposition.

Article 5

Les fonctionnaires de l'Etat affectés au service public départemental d'action sociale et les agents départementaux mis à la disposition de l'Etat du fait de la nouvelle répartition des emplois bénéficient du droit d'option prévu à l'article 122 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Ce droit d'option est exercé dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent décret.

Article 6

La prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel correspondant aux emplois inscrits à l'état prévu à l'article 3 du présent décret s'effectue au fur et à mesure qu'il est fait droit aux demandes d'option ou que sont constatées les vacances d'emplois. Elle porte sur l'ensemble des dépenses antérieurement supportées par la collectivité dont relevaient statutairement les agents concernés.