JORF n°110 du 11 mai 1995

Art. 19. - Après l'article 28 du même décret est inséré l'article 28-1 suivant:

<< Art. 28-1. - En cas de contestation des agents concernant les propositions formulées par le médecin de prévention en application de l'article 26 du présent décret, le chef de service peut, le cas échéant,
saisir pour avis le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre territorialement compétent. >>


Historique des versions

Version 1

Art. 19. - Après l'article 28 du même décret est inséré l'article 28-1 suivant:

<< Art. 28-1. - En cas de contestation des agents concernant les propositions formulées par le médecin de prévention en application de l'article 26 du présent décret, le chef de service peut, le cas échéant,

saisir pour avis le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre territorialement compétent. >>