JORF n°110 du 11 mai 1995

Art. 27. - L'article 51 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 51. - Le comité d'hygiène et de sécurité peut demander à l'autorité administrative de faire appel à un expert agréé en application de l'article R. 236-40 du code du travail en cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service, ou de maladie à caractère professionnel. Les frais d'expertise sont supportés par l'administration ou l'établissement dont relève le comité d'hygiène et de sécurité. Le chef de service ou d'établissement fournit à l'expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l'obligation de discrétion définie à l'article 56 ci-dessous. La décision de l'administration refusant la désignation d'un expert sollicitée par le comité d'hygiène et de sécurité doit être substantiellement motivée. Cette décision est communiquée au comité d'hygiène et de sécurité ministériel. >>


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Version 1

Art. 27. - L'article 51 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 51. - Le comité d'hygiène et de sécurité peut demander à l'autorité administrative de faire appel à un expert agréé en application de l'article R. 236-40 du code du travail en cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service, ou de maladie à caractère professionnel. Les frais d'expertise sont supportés par l'administration ou l'établissement dont relève le comité d'hygiène et de sécurité. Le chef de service ou d'établissement fournit à l'expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l'obligation de discrétion définie à l'article 56 ci-dessous. La décision de l'administration refusant la désignation d'un expert sollicitée par le comité d'hygiène et de sécurité doit être substantiellement motivée. Cette décision est communiquée au comité d'hygiène et de sécurité ministériel. >>