Art. 29. - Le premier alinéa de l'article 57 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Toutes facilités doivent être données aux membres du comité d'hygiène et de sécurité pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission au plus tard quinze jours avant la date de la séance. >>
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