JORF n°110 du 11 mai 1995

Art. 12. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 13. - Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer,
candidat aux fonctions de médecin de prévention au sein d'un service de médecin de prévention, doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou d'autres titres reconnus équivalents par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé.
<< Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux médecins se trouvant déjà en fonctions dans les administrations avant la date d'entrée en vigueur du présent décret. >>


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Version 1

Art. 12. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 13. - Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer,

candidat aux fonctions de médecin de prévention au sein d'un service de médecin de prévention, doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou d'autres titres reconnus équivalents par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé.

<< Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux médecins se trouvant déjà en fonctions dans les administrations avant la date d'entrée en vigueur du présent décret. >>