Art. 15. - L'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 24. - Le médecin de prévention exerce une surveillance médicale particulière à l'égard:
<< - des handicapés;
<< - des femmes enceintes;
<< - des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée;
<< - des agents occupant des postes définis à l'article 15-1 ci-dessus;
<< - et des agents souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin de prévention.
<< Le médecin de prévention définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale et qui doit être au moins annuelle. Ces visites présentent un caractère obligatoire. >>
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