Art. 3. - Le nombre des sièges de l'assemblée générale du groupement interconsulaire est fixé à seize, à raison de huit pour chacune des deux chambres de commerce et d'industrie qui le composent.
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Art. 3. - Le nombre des sièges de l'assemblée générale du groupement interconsulaire est fixé à seize, à raison de huit pour chacune des deux chambres de commerce et d'industrie qui le composent.
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Art. 3. - Le nombre des sièges de l'assemblée générale du groupement interconsulaire est fixé à seize, à raison de huit pour chacune des deux chambres de commerce et d'industrie qui le composent.