JORF n°304 du 31 décembre 1995

Décret n°95-1400 du 29 décembre 1995

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'environnement,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 236-1, L. 236-3 et R. 236-1 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche en date du 26 octobre 1995,

Décrète :

Art. 1er. - L'article R. 236-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. R. 236-1. - Les taux de la taxe piscicole prévue par l'article L.
236-1 et due par les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture, des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et des associations agréées de pêcheurs professionnels ainsi que par les personnes qui pratiquent la capture du poisson à l'aide de lignes dans les piscicultures créées à des fins de valorisation touristique sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année 1996 :
<< 1o Pêcheurs professionnels à temps plein ou partiel, notamment les adjudicataires, cofermiers et titulaires de licences de pêche professionnelle sur les eaux du domaine public : 828 F ;
<< 2o Pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, compagnons des pêcheurs professionnels mentionnés au 1o : 150 F ;
<< 3o Autres pêcheurs amateurs dans les eaux de 2e catégorie :
<< a) Pêcheurs aux lignes, à la vermée, à l'exception des modes de pêche mentionnés au 3o (b) : 98 F ;
<< b) Pêcheurs au lancer, à la mouche artificielle, au vif, au poisson mort ou artificiel, à la balance à écrevisses ou à crevettes et aux engins prévus à l'article R. 236-30, pêcheurs aux engins et aux filets dans les cours d'eau non domaniaux, pêcheurs de grenouilles : 150 F ;
<< 4o Pêcheurs amateurs dans les eaux de 1re catégorie : 150 F ;
<< 5o Personnes pratiquant la capture du poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique en application de l'article L. 231-6, à l'exception de la personne physique propriétaire du plan d'eau : 55 F ;
<< 6o Pêcheurs, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche "vacances" : 50 F ;
<< 7o Pêcheurs de moins de seize ans, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, quel que soit le mode de pêche, sans préjudice de celui prévu à l'article L. 236-2 : 50 F.
<< Les pêcheurs appartenant à plusieurs des catégories mentionnées aux 1o à 6o ne sont assujettis que pour le montant de la taxe dont le taux est le plus élevé.
<< Tout pêcheur qui se livre à la pêche de la truite de mer doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 93 F.
<< Tout pêcheur qui se livre à la pêche de la civelle avec un tamis d'un diamètre et d'une profondeur égaux ou supérieurs à 0,50 mètre doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 1 200 F.
<< Tout pêcheur qui se livre à la pêche de la civelle avec un tamis d'un diamètre et d'une profondeur inférieurs à 0,50 mètre doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 228 F.
<< Tout pêcheur professionnel mentionné au 1o qui se livre à la pêche du saumon doit acquitter une taxe supplémentaire proportionnelle au nombre de marques d'identification de saumon demandées par celui-ci, dans la limite du nombre maximum de captures de saumons autorisé. Le taux de cette taxe est de 93 F par marque d'identification délivrée.
<< Tout pêcheur amateur appartenant à l'une des catégories mentionnées aux 2o à 4o, 6o et 7o qui se livre à la pêche du saumon doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 620 F. >>

Art. 2. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1996.

Art. 3. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'environnement et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

REMPLACEMENT DE L'ART. R236-1 DU CODE RURAL.

LE BUDGET DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE (CSP),(276638140FRS EN 1996) EST ALIMENTE POUR 94% PAR LA TAXE PISCICOLE QUE DOIT ACQUITTER TOUT PECHEUR EN EAU DOUCE EN APPLICATION DE L'ART. L236-1 DU CODE RURAL.

LES TAUX DE LA TAXE PISCICOLE SONT FIXES CHAQUE ANNEE PAR DECRET MODIFIANT L'ART. R236-1 DU CODE RURAL,EN FONCTION DES CATEGORIES DE PECHEURS (AMATEURS,PROFESSIONNELS),DES TYPES DE PECHE (AUX LIGNES,AUX ENGINS ET FILETS),DES ESPECES DE POISSONS PECHES (SAUMON,TRUITE DE MER,CIVELLE).

POUR 1996,IL EST PROPOSE D'AUGMENTER GLOBALEMENT DE 3,5% LES TAUX DE CETTE TAXE,POUR PERMETTRE AU CSP DE POURSUIVRE SES ACTIONS DE PROTECTION ET DE GESTION DES MILIEUX NATURELS AQUATIQUES EN DEVELOPPANT CELLES QUI PORTENT SUR LA POLICE DE L'EAU ET LA RESTAURATION DES PEUPLEMENTS DE POISSONS MIGRATEURS TELS QUE LE SAUMON.LE CSP GERE 784 AGENTS,DONT 627 GARDES-PECHE QUI,AU-DELA DU CONTROLE DES PECHEURS,PARTICIPENT ACTIVEMENT A LA PROTECTION DES RIVIERES ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION.EN OUTRE,LE CSP PRENDRA EN CHARGE LES 15 OUVRIERS PISCICULTEURS QUI EXERCAIENT LEUR ACTIVITE DANS LES ETABLISSEMENTS D'ELEVAGE DE POISSONS QUE LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT N'EXPLOITERA PLUS A COMPTER DE 1996,CONFORMEMENT AUX DIRECTIVES SUR L'ORGANISATION DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT.

LE TAUX DE LA TAXE ACQUITTEE PAR LE PLUS GRAND NOMBRE DE PECHEURS PASSE DE 145FRS A 150FRS.LES TAUX DES TAXES "JEUNES" ET "VACANCES" NE SONT PAS AUGMENTES.CELUI DE LA TAXE DUE PAR LES PECHEURS PROFESSIONNELS AUGMENTE DE 2,2%.

ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1996.

Fait à Paris, le 29 décembre 1995.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'environnement,

CORINNE LEPAGE

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE