Art. 2. - Les prix de vente au numéro des diverses éditions publiées par les Journaux officiels sont fixés comme suit :
- Documents parlementaires (série non budgétaire) :
- jusqu'à 28 pages : 3,80 F ;
- de 29 à 48 pages : 5,80 F ;
- de 49 à 96 pages : 9,10 F ;
- de 97 à 144 pages : 19,20 F ;
- de 145 à 200 pages : 26 F.
Au-delà de 200 pages, ces documents seront considérés comme doubles ou triples et composés de plusieurs fascicules dont chacun suit le barème ci-dessus. - Tables :
Tables mensuelles :
Lois et décrets : 7 F.
Tables annuelles :
Lois et décrets : 40 F.
Débats de l'Assemblée nationale :
Table nominative : 35 F ;
Table des matières : 35 F ;
Table des questions : 67 F.
Débats du Sénat :
Table nominative : 35 F ;
Table des matières : 35 F ;
Table des questions : 35 F.
Table des documents administratifs : 3,80 F ;
Table des avis et rapports du Conseil économique et social : 3,80 F ;
Table des textes d'intérêt général : 3,80 F ;
Table du Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses : 3,80 F ;
Table semestrielle du Bulletin des annonces légales obligatoires : 29 F. - Autres éditions.
Le prix de vente au numéro des autres éditions énumérées à l'article 1er du décret susvisé est fixé à 3,80 F l'exemplaire.
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