JORF n°240 du 14 octobre 1995

Article 2

Article 2

La prime mentionnée à l'article 1er ci-dessus est exclusive de toute indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires de quelque nature qu'elle soit ainsi que de l'indemnité d'administration et de technicité instituée par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002.


Historique des versions

Version 2

La prime mentionnée à l'article 1er ci-dessus est exclusive de toute indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires de quelque nature qu'elle soit ainsi que de l'indemnité d'administration et de technicité instituée par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1994

La prime mentionnée à l'article 1er ci-dessus est exclusive de toute indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires de quelque nature qu'elle soit.