JORF n°242 du 18 octobre 1994

Art. 11. - Après la section II du décret du 29 avril 1988 susvisé, il est inséré une section II bis rédigée comme suit:
<< Section II bis: "Dispositions particulières relatives à l'Agence nationale du médicament vétérinaire"
<< Art. 19-1. - L'Agence nationale du médicament vétérinaire exerce les missions dévolues au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires en application de la deuxième phrase du 1 a de l'article 2 ci-dessus.
<< Par ailleurs elle peut:
<< 1o Proposer toute mesure contribuant au développement de la recherche et des activités industrielles dans le domaine du médicament vétérinaire;
<< 2o Proposer ou promouvoir toutes études et recherches dans les domaines relevant de sa compétence.

<< Art. 19-2. - L'Agence nationale du médicament vétérinaire constitue un service doté d'une comptabilité distincte. Les produits issus de la perception des droits visés à l'article L. 617-5 du code de la santé publique lui sont affectés.

<< Art. 19-3. - Le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire établit le rapport annuel d'activité de l'agence. >>


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Version 1

Art. 11. - Après la section II du décret du 29 avril 1988 susvisé, il est inséré une section II bis rédigée comme suit:

<< Section II bis: "Dispositions particulières relatives à l'Agence nationale du médicament vétérinaire"

<< Art. 19-1. - L'Agence nationale du médicament vétérinaire exerce les missions dévolues au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires en application de la deuxième phrase du 1 a de l'article 2 ci-dessus.

<< Par ailleurs elle peut:

<< 1o Proposer toute mesure contribuant au développement de la recherche et des activités industrielles dans le domaine du médicament vétérinaire;

<< 2o Proposer ou promouvoir toutes études et recherches dans les domaines relevant de sa compétence.

<< Art. 19-2. - L'Agence nationale du médicament vétérinaire constitue un service doté d'une comptabilité distincte. Les produits issus de la perception des droits visés à l'article L. 617-5 du code de la santé publique lui sont affectés.

<< Art. 19-3. - Le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire établit le rapport annuel d'activité de l'agence. >>